Acquérir en copropriété horizontale ou pavillonnaire permettrait de vivre dans un environnement agréable et bien entretenu. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et la copropriété horizontale a parfois mauvaise presse.
La copropriété horizontale est différente du lotissement
C’est un ensemble de lots individuels construits sur un terrain commun. Chaque lot est constitué de la maison dite partie privative et du terrain dit quote-part de parties communes. Ainsi le propriétaire du lot ne l’est pas du terrain. Il a simplement un droit de jouissance privative sur la parcelle où est installée la maison.
Chaque coloti peut organiser son terrain comme il le souhaite tout en respectant les règles d’urbanisme, le cahier des charges et l’éventuel règlement. En effet, il a un droit de propriété exclusif sur sa parcelle.
La copropriété horizontale :
- Obéit également à la loi du 10 juillet 1965 et à un règlement de copropriété ;
- Les décisions sont votées en assemblée générale qui doit désigner un syndic ;
- Chaque propriétaire dispose d’un nombre de voix qui sera proportionnel à la superficie du terrain qui correspond à l’implantation de la maison individuelle.
Pourquoi la Copropriété horizontale séduit de moins en moins ?
L’article 25 donne la liste de décisions qui ne peuvent être votées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires et elle est longue.
Ainsi, creuser une piscine dans son jardin ou construire un abri de jardin doivent être acceptés à la majorité. Cela est aussi applicable si on veut transformer sa maison en bureaux par exemple. De plus, certains travaux obligent à demander une autorisation supplémentaire à l’administration. Il faut aussi payer des charges collectives concernant les parties communes qui sont constituées de tous les locaux et services communs et ce, même si le lot n’est pas encore occupé ou si la construction de la maison n’est pas terminée.
Pour finir, la vente d’un bien immobilier en copropriété horizontale est beaucoup plus lourde que celle d’une maison isolée par exemple.
beatles - janvier 29, 2020 8:41
Bonjour,
La copropriété horizontale, disons la fausse inventée par Bernard Stemmer, cherchait par un savant magouillage a échapper à la législation sur les lotissement… sauf que le Conseil d’État veillait au grain !
Conseil d’État ; 27 octobre 1993 ; n° 110375
Qu’il résulte clairement du règlement de copropriété que les copropriétaires ont la propriété indivise de l’ensemble des parties communes ; que chacun des copropriétaires dispose, toutefois, sur le terrain correspondant à son lot, d’un droit de jouissance exclusif qui constitue, avec la maison individuelle à construire, la partie privative de la copropriété ; que cette division de terrain en vue de l’implantation d’un bâtiment relève des dispositions de l’article R.315-1 précité.
Conseil d’État ; 9 avril 2014 ; n° 338363
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu’une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que « la gestion du sol sera celle d’une copropriété horizontale » ; qu’un tel régime comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux dis-posant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; que le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l’article R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des articles R. 315-6 et R. 315-7 du code de l’urbanisme.
Ainsi que cet insert de la jurisprudence judiciaire !
Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; chambre 1A ; 14 décembre 2010 ; n° R.G. 09/08794
D’une part que, nonobstant d’anciens avis ou décisions publiés entre 1977 et 1989, Maître M. ne peut occulter les nombreuses décisions et recommandations postérieures que le premier juge a parfaitement rappelées alertant le notariat sur le risque juridique encouru par la méthode « Stemmer ». De surcroît qu’en soutenant à tort que les actes de ventes plaçaient réellement les divers « acquéreurs des lots » encore qualifiés de co-indivisaires (sic) sous le régime de la copropriété, alors qu’il ne pouvait ignorer en tant que professionnel du droit que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose l’existence de parties de bâtiments et de terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, Maître M a personnellement manqué à son obligation de conseil et de sécurité juridique qui s’impose à tout officier ministériel, et engagé sa responsabilité comme justement retenu par le premier juge, dans le cadre du partage contractuellement prévu dans chaque acte de vente (source Office Notarial de Baillargues).
Sachant que Conseil d’État édicte des Principes Généraux de Droit qui ont valeur législative : définition de la copropriété horizontale qui est la répartition entre plusieurs personnes, par lots, d’un immeuble non bâti, soit d’un terrain et non pas d’un immeuble bâti, soit un bâtiment (premier alinéa de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965).
Cdt.